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Contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur de l’Assemblée nationale: l’article 133 nouveau jugé contraire à la Constitution

La Cour constitutionnelle du Bénin a examiné la résolution n°2025-02 votée le 8 juillet 2025 par l’Assemblée nationale soumise à son appréciation pour le contrôle de constitutionnalité. La Haute cour a jugé qu’un article de cette résolution relative au règlement intérieur du parlement est contraire à la constitution.

Le règlement intérieur modifié de l’Assemblée nationale du Bénin n’est pas conforme à la constitution. C’est ce qu’il ressort du contrôle de constitutionnalité effectué par la Cour Constitutionnelle suite à sa saisine par le président de l’Assemblée nationale. Dans une décision en date du 8 août 2025, la Haute juridiction en matière constitutionnelle a jugé un article de la résolution n°2025-02 portant modification de la résolution n°2020-01 du 14 juillet 2020 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale voté par le parlement contraire à la constitution. Il s’agit de l’article 133 nouveau introduit par la résolution soumise au contrôle de conformité à la Constitution. Dans leur décision, les sept Sages pointent une omission. La Cour a relevé que l’article 133 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale encore en vigueur précise la composition du cabinet du président de l’Assemblée nationale. Ce qui n’est pas le cas dans l’article 133 nouveau de la résolution. La Cour estime qu’« une telle omission implique que la composition du cabinet du président de l’Assemblée nationale échappe à tout encadrement, ce qui peut potentiellement induire un nombre imprévisible des proches collaborateurs de celui-ci et exposer à l’impossibilité réelle de l’Assemblée nationale d’établir son budget avec, le nombre, les grades et les attributions précises des membres du cabinet du président de l’Assemblée nationale ». La Haute juridiction en matière constitutionnelle souligne que pour être conforme à la constitution, le règlement intérieur modifié devra préciser la composition du cabinet du président de l’Assemblée nationale. En dehors de cet article, la Cour a jugé que les autres dispositions du règlement intérieur soumis à son appréciation sont conformes à la constitution.

Zéphirin TOASSEGNITCHE

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